R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
49.1. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 219 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article est déterminé selon la formule prévue à l’annexe VI.
C.T. 207216, a. 4.